TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203777_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. A B demande au tribunal " de bien vouloir lui accorder gracieusement la délivrance du permis de conduire français ". Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant français, a sollicité, le 23 avril 2021, l'échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français. Par une décision du 30 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif qu'elle était tardive. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 3. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. () C. - Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire () ". 4. Il est constant que M. B a sollicité, le 23 avril 2021, l'échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français, qu'il s'est installé en France le 29 mars 2020 et qu'il y vit sans discontinuité depuis. Ainsi, il doit être considéré comme ayant acquis sa résidence normale en France le 29 mars 2020. Il en résulte que sa demande, présentée plus d'un an après son installation en France, est tardive. En se bornant à faire valoir qu'il conduit depuis plus de sept ans sans avoir commis aucune infraction, que lors de son arrivée en France, aucune information ne lui a été transmise quant au délai d'échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français, qu'en Tunisie, l'administration est plus lente qu'en France, que la Covid-19 n'a pas facilité les choses, que lors de son arrivée en France, la priorité n'était pas son permis de conduire, que repasser son permis de conduire en France engendrera des frais importants et qu'il aura besoin de disposer de son permis pour des raisons professionnelles, M. B ne conteste pas utilement la tardiveté de sa demande d'échange. 5. Ainsi, les moyens exposés dans la requête de M. B sont inopérants. En admettant que l'intéressé ait entendu présenter une demande gracieuse, il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur de telles demandes. M. B n'a pas produit de mémoire complémentaire exposant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir, en l'espèce, au plus tard à la date d'enregistrement de sa requête et qui est, dès lors, expiré. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 26 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2203777_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel