TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2203777_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2022 et 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée le 16 août 2021 par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : - soit à son avocat, Me Zia Oloumi, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce dernier devant alors renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat versée à ce titre, en application des dispositions de de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - soit à défaut, en cas d'absence ou de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui-même. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022. Par une lettre du 4 juillet 2024, adressée par le tribunal à Me Oloumi, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024, M. B déclare maintenir ses conclusions tendant au paiement de ses frais irrépétibles dont il ramène désormais le montant à 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024 M. B se désiste de ses conclusions d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose, dès lors, à ce qu'il en soit donné acte. 3.M B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 octobre 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Zia Oloumi, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser directement à celui-ci, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à verser diretement à Me Zia Oloumi avocat du requérant, la somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Zia Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 9 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2203777_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel