TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203778_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par laquelle la maire de Nantes a rejeté sa demande d'autorisation déposée le 30 septembre 2021 portant sur la pose de plusieurs dispositifs d'enseignes au 10 allée des Tanneurs à Nantes. Il soutient que : - sa surprise est la plus grande et il pensait que sa démarche n'était qu'une formalité ; - d'autres boutiques sur l'allée des Tanneurs ont des enseignes similaires à celle qu'il a posée ; - certaines de ces enseignes ont été posées après 2017 ; - le plafond descend face à la vitre que le service souhaite laisser apparaître, ce qui au sens du requérant ne met pas la devanture en avant et il souhaite cacher ce défaut ; - pour des raisons de sécurité au travail, l'occultation de cette même vitre permettrait d'éviter tout accident lors de son entretien car elle est à 3,45 m de hauteur ; - s'il a présenté une nouvelle demande, il souhaite que le projet initial présenté en 2021 soit approuvé afin de garder une cohérence et une équité avec les commerçants de la rue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Le 30 septembre 2021, la SARL Obbo, dont M. A est le gérant et qui exploite un commerce au 10 allée des Tanneurs à Nantes, a demandé à la commune de Nantes l'autorisation d'apposer des enseignes sur les devantures de ce commerce. Ce commerce se trouvant aux abords du monument aux 50-Otages, qui est inscrit au titre des monuments historiques, une telle autorisation ne peut être délivrée qu'après accord de l'architecte des Bâtiments de France, conformément aux dispositions du 1° du II de l'article R. 581-16 du code de l'environnement. Consulté sur cette demande d'autorisation, l'architecte des Bâtiments de France a, le 25 octobre 2021, refusé de donner son accord, au motif que le projet d'enseigne, venant totalement occulter l'imposte vitrée existante en élévation sur l'allée des Tanneurs, est de nature à porter atteinte aux abords du monument historique du fait de l'opacification de cet élément d'architecture et en raison également de l'impact qui serait généré par ce dispositif sur le paysage urbain. L'architecte des Bâtiments de France a ajouté qu'il conviendrait de réétudier le projet en limitant ce dispositif à une enseigne bandeau de hauteur limitée positionnée au droit de la traverse d'imposte, préservant ainsi le maximum de vitrerie apparente en partie haute de l'imposte vitrée. 3. Ce refus d'accord s'imposant à la commune de Nantes, l'adjoint délégué à la maire de Nantes a, par la décision attaquée du 28 octobre 2021, refusé l'autorisation sollicitée par la SARL Obbo. 4. La commune de Nantes était tenue de refuser cette autorisation, compte tenu du refus de l'architecte des Bâtiments de France de donner son accord au projet. La requérante ne conteste pas la légalité de ce refus d'accord, en date du 25 octobre 2021. Elle expose que sa surprise est grande et pensait que cette démarche n'était qu'une formalité, qu'une boutique à la même adresse et d'autres boutiques proches sur l'allée des Tanneurs ont des enseignes similaires, qu'elle pose la question de savoir si la réglementation est la même pour tout le monde dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Nantes, que le plafond situé à l'intérieur de sa boutique descend face à cette vitre que l'urbanisme souhaite laisser apparaître ce qui, à son sens, ne met pas la devanture en avant, que c'est aussi pour cette raison qu'elle souhaitait cacher ce défaut, que pour des raisons de sécurité au travail l'occultation de cette même vitre permettrait d'éviter tous accidents lors de son entretien car elle est de fait à 3, 45 mètres de hauteur, qu'elle entend et accepte les réglementations car elles sont nécessaires mais doivent cependant être équitables et compréhensibles, que compte tenu de la situation elle s'est trouvée dans l'obligation de formuler une nouvelle demande qui est actuellement étudiée pour ne pas être en infraction et qu'elle souhaiterait que le projet initial présenté à l'automne 2021 soit approuvé afin de garder une cohérence et une équité avec les commerçants de la rue. Toutefois, l'unique moyen de la requête, tiré ces divers éléments et circonstances, est sans influence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté du 28 octobre 2021. Ce moyen est, par suite, inopérant. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 2 décembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2203778_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel