TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2203779_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 25 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Domart-en-Ponthieu a accordé le permis de construire PC N° 080 241 22 P 0001 pour la construction d'une maison individuelle et la démolition de bâtiments annexes sur une parcelle située sur le territoire de la commune. Il soutient que : - le projet de construction l'expose à une perte de luminosité et d'intimité ainsi qu'à subir l'écoulement d'eaux usées ; - il emporte une dévalorisation de sa propre propriété ; - l'exécution des travaux de construction est susceptible d'endommager ses espaces verts en limite de propriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 4. M. A demande l'annulation de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Domart-en-Ponthieu a accordé le permis de construire n° 080 241 22 P 0001 pour la construction d'une maison individuelle et la démolition de bâtiments annexes sur une parcelle située sur le territoire de la commune. Toutefois, en réponse à l'invitation du greffe du tribunal, M. A a justifié avoir notifié son recours contentieux au titulaire du permis de construire attaqué ainsi qu'à son auteur, le 20 décembre 2022, soit au-delà du délai de quinze jours francs imparti par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui a couru à compter de l'enregistrement de la requête, le 24 novembre 2022. Il en résulte que les conclusions de M. A ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Domart-en-Ponthieu. Fait à Amiens, le 28 avril 2023. Le président de la 4ème chambre signé C. BINAND La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2203779_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel