TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2203780_20230503
- Date
- 3 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 janvier 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Nancy n°2200335 du 5 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 janvier 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Toutefois, le tribunal a, par un jugement n°2200335 du 5 mai 2022 devenu définitif, rejeté sa requête, enregistrée le 3 février 2022, par laquelle l'intéressé présentait des conclusions identiques. Dès lors que la présente requête a le même objet, est fondée sur la même cause et soulève les mêmes moyens que la requête n°2200335, et qu'aucune nouvelle décision du préfet de Meurthe-et-Moselle n'est intervenue, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressé. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, F. Durand La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2203780
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2203780_20230503
Données disponibles
- Texte intégral