TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2203782_20230630
- Date
- 30 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. B A, représentée par Me Yao, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 27 janvier 2022 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ; 2°) d'annuler les décisions portant retraits de points relatives aux infractions commises les 12 juin 2018, 18 décembre 2018, 26 octobre 2019 et 15 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de quatre points consécutifs au stage effectué les 7 et 8 février 2022 et de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que de retirer la décision du 27 janvier 2022 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A, le 13 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 3. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 13 avril 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande dont il a accusé réception le 23 avril 2023, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. A doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 30 juin 2023. La présidente de la 7ème chambre signé E. Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203782
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2203782_20230630
Données disponibles
- Texte intégral