TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203783_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Wahrheit, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a rejeté sa réclamation relative aux suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2018, ainsi que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 17 août 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Dorlencourt, président, pour transmettre à la juridiction administrative compétente, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d'Orléans. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition est celui dans le ressort duquel se trouve le service qui a établi cette imposition. Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme () ". 3. Les impositions supplémentaires dont M. A demande la décharge ont été mises en recouvrement par le pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme, dont le siège est dans le ressort du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à M. B A. Fait à Orléans, le 11 janvier 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2203783_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel