TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2203783_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022 et régularisée le 21 juillet suivant, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Burel, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté n° CU 066 136 21 P4298 du 25 janvier 2022 délivrant un certificat d'urbanisme positif en tant qu'il mentionne la possibilité pour le maire de la commune de Perpignan d'opposer un sursis à statuer à son projet, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux formé le 9 mars 2022 ; 2) d'enjoindre au maire de la commune de Perpignan, à titre principal, de lui délivrer un certificat d'urbanisme attestant de la faisabilité de son projet sans réserve dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la commune de Perpignan, représentée par Me Pierson, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que, par un arrêté du 22 décembre 2022, il a été procédé au retrait partiel du certificat d'urbanisme en cause, et notamment de son article 6 prévoyant la possibilité d'un sursis à statuer. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° constater qu'il n'y'a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 décembre 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le maire de Perpignan a procédé au retrait partiel du certificat d'urbanisme positif dont le département des Pyrénées-Orientales est détenteur, et notamment de l'article 6 prévoyant la possibilité d'un sursis à statuer. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le département des Pyrénées-Orientales, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. 3. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Pyrénées-Orientales présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par le département des Pyrénées-Orientales ne peuvent également qu'être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du département des Pyrénées-Orientales. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Pyrénées-Orientales et à la commune de Perpignan. Fait à Montpellier, le 9 août 2024. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 9 août 2024 La greffière, L. Rocher lr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2203783_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA