TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203785_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. D A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 7 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est urgent de faire échec à son éloignement ; - les agissements de l'administration, intervenus en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et en violation du droit d'asile, portent une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ; - les éléments invoqués par le requérant, qui a été débouté du droit d'asile, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 9 août 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Abla, avocat du requérant. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 2. Pour contester l'OQTF prise à son encontre le 19 avril 2022, M. A, ressortissant malgache né en 1985, dont l'arrivée à Mayotte est récente, invoque sa vie maritale avec Mme B, laquelle serait " en cours de régularisation ". Cependant, les éléments produits ne suffisent pas à attester de l'effectivité de cette vie maritale ni, plus largement, de l'intensité des liens personnels et familiaux noués à Mayotte. Par ailleurs, s'il a été justifié à l'audience de l'existence d'une demande présentée par l'intéressé en vue du réexamen de sa demande d'asile, aucune précision n'a été apportée sur les circonstances qui, suite au rejet de la demande d'asile initiale et dans le contexte d'une demande de réexamen qui ne confère par elle-même aucun droit au maintien sur le territoire français, ferait obstacle à un retour à Madagascar. Ainsi, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle pas, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 10 août 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2203785_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA