TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203787_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission départementale du droit au logement opposable des Pyrénées Atlantique a rejeté son recours référencé sous le n°2022-064-00097 relatif à une demande de logement social. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; () ". 3. En l'espèce, la décision attaquée a été prise par la commission de médiation DALO de département des Pyrénées-Atlantiques. Dans ces conditions, et en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative précitées, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Pau, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Pau et à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 13 septembre 2022. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2203787_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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