TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203791_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 18 mars 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B. Il soutient que Mme B a reçu une proposition de logement adapté le 18 mars 2022 qui n'a pas abouti, la procédure d'expulsion mise en œuvre à l'encontre de la demandeuse ayant été interrompue du fait du remboursement par cette dernière de sa dette locative. La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2105949 du 27 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le tribunal, par une ordonnance du 27 septembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 27 novembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1. 4. Le préfet des Yvelines soutient sans être contredit que Mme B a reçu le 18 mars 2022 une proposition pour un logement de type T3, situé 25 rue du docteur C, à Conflans-Sainte-Honorine, correspondant à ses besoins et capacités, qui n'a pas abouti du fait de l'interruption de la procédure d'expulsion locative mise en œuvre à l'encontre de l'intéressée. La circonstance ayant motivé la décision de la commission de médiation n'étant plus caractérisée Mme B étant actuellement logée avec ses deux enfants dans un logement de type T3 de 65 m2 adapté aux besoins et capacités de son foyer, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à la date du 18 mars 2022. L'exécution de l'ordonnance du 27 septembre 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette dernière s'élève, pour la période comprise entre le 27 novembre 2021 et le 18 mars 2022 à un montant total de 2 240 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 240 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2105949 du 27 septembre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2203791_20220901
Données disponibles
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