TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203791_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 29 novembre 2022, sous le n° 2203791, M. B A, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de créditer le solde du capital points attaché à son permis de conduire des quatre points correspondant au stage effectué par lui sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que les conditions d'urgence sont réunies dès lors que l'invalidation de son permis de conduire n'est pas justifiée ;
- que la mesure sollicitée est utile au sens des dispositions des articles L.521-3 du code de justice administrative et R. 225-2 du code de la route ;
- qu'il n'est opposé aucune contestation à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer dans le cas d'un permis dont le titre a été rétabli.
Par acte enregistré le 5 décembre 2022, M. A a déclaré entendre se désister de ses conclusions présentées sur le terrain des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais persister sur celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire dans les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 -1 ou la charge des dépens ()".
2. Par un acte, enregistré le 5 décembre 2022, M. A a déclaré prendre acte de la décision intervenue. Il doit être regardé comme s'étant désisté des conclusions de sa requête présentée sur le terrain des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A s'agissant des conclusions présentées sur le terrain des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens, le 6 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2203791_20221206
Données disponibles
- Texte intégral