TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203791_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2022 et 18 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me Zillig demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de mainlevée d'inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à cette levée d'inscription ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, M. A B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, M. A B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, motif pris de ce que par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait droit à sa demande de mainlevée. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 6 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2203791_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel