TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203792_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de Maisons-Laffitte a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'agrandissement d'un petit bâtiment afin de créer un pavillon sur 2 niveaux avec un toit à la Mansart à 4 pentes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé". 2. En l'espèce, M. B conteste le refus de permis de construire qui lui a été opposé par le maire de Maisons-Laffitte le 25 avril 2022. Il se borne toutefois à soutenir qu'il a obtenu préalablement un permis d'aménager, que sa demande respecte les règles du plan local d'urbanisme et que les motifs de refus invoqués ne sont pas plausibles. Or ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et alors qu'à la date de la présente ordonnance, le délai de recours a expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2203792_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel