TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2203792_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juillet 2022 et le 11 mai 2023, M. A C, représenté par Me Marco, demande au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire délivré le 29 novembre 2021 par le maire de la commune de Poucharramet à M. B en vue de la construction d'une maison individuelle, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Poucharramet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Thalamas, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de M. C ;
2°) de condamner M. C à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, la commune de Poucharramet, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense présenté par la commune de Poucharramet et enregistré le 30 mai 2023 n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 12 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 600-2 de ce code : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; () ". Selon l'article A. 424-17 du même code " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R.600-2 du code de l'urbanisme). () ". L'article A 424-18 dudit code précise que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des trois constats d'huissier dressés à la demande de M. B, que le panneau d'affichage du permis de construire a été implanté en bordure du terrain d'assiette du projet du 6 décembre 2021 au 7 février 2022 au moins, soit pendant une période de deux mois. Si M. C soutient que les mentions relatives aux voies et délais de recours étaient masquées par la végétation environnante et un affichage sur papier de l'intégralité de l'arrêté, il ressort des clichés photographiques accompagnant les constats d'huissier produits, d'une part, que le panneau d'affichage n'était pas masqué par la végétation, qui se limitait à quelques branches n'empêchant pas sa lecture, et notamment pas celle des voies et délais de recours. D'autre part, si deux feuilles de format A4 reproduisant l'arrêté recouvraient très partiellement les mentions relatives aux voies de recours, le panneau se trouvait à l'abord immédiat de la voie publique et était ainsi matériellement accessible à toute personne intéressée, sans que M. C soutienne ni n'établisse qu'il était impossible à un tiers intéressé d'ôter ou d'écarter ces feuillets pour accéder aux informations ainsi cachées. Dans ces conditions, l'irrégularité de l'affichage n'est pas établie et le délai de recours contentieux a couru, au plus tard, le 6 décembre 2021. Dès lors, le délai de recours contentieux avait expiré lors de la présentation du recours gracieux introduit par M. C le 21 mars 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B et la commune de Poucharramet sont fondés à soutenir que la requête de M. C, enregistrée le 3 juillet 2022, est tardive et manifestement irrecevable et doit donc être rejetée.
Sur les conclusions de M. B tendant à la condamnation de M. C à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral :
5. Les conclusions présentées à titre principal par M. C étant irrecevables, ces conclusions reconventionnelles présentées par M. B sont également irrecevables.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C à l'encontre de la commune de Poucharramet, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de mettre à la charge de M. C la somme de 750 euros à verser à la commune de Poucharramet et la somme de 750 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera la somme de 750 (sept cent cinquante) euros à la comme de Poucharramet et la somme de 750 (sept cent cinquante) euros à M. B en application de l'articler L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à M. D B et à la commune de Poucharramet.
Fait à Toulouse, le 16 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2203792_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel