TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203794_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 103/2022 du 10 novembre 2022 du maire de la commune de Fléville-devant-Nancy portant ouverture et organisation d'une enquête publique en vue de l'aliénation d'une partie du chemin communal de la Févière. Il soutient que l'arrêté municipal est entaché d'un détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La requête présentée par M. B est dirigée contre l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Fléville-devant-Nancy a prescrit l'ouverture d'une enquête publique en vue de l'aliénation d'une partie du chemin communal de la Févière et a défini les modalités d'organisation de cette enquête publique. Cet arrêté constitue une simple mesure préparatoire à la décision d'aliénation. Ainsi, cet acte n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et ne peut, dès lors, être déféré à la censure du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Les vices qui peuvent entacher un tel acte peuvent seulement être invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir exercé à l'encontre de la décision finale. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 30 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2203794_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel