TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203795_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Miroiteries Dubrulle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de mise en activité partielle de deux salariés pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; / -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. / () ". Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : / 1° La conjoncture économique ; / 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; / 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. " Aux termes de l'article R. 5122-2 du même code : " L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. / La demande précise : / 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ; / 2° La période prévisible de sous-activité ; / 3° Le nombre de salariés concernés. / Elle est accompagnée, lorsque l'entreprise compte au moins cinquante salariés, de l'avis rendu préalablement par le comité social et économique en application de l'article L. 2312-8. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 5122-3 du même code : " Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : / 1° En cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l'article R. 5122-1 ; / 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1. " 3. Par sa requête, la société requérante, qui admet avoir présenté tardivement, soit le 18 octobre 2021, sa demande de mise en activité partielle de deux salariés pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2021, se borne à faire valoir que les deux salariés concernés sont vulnérables et qu'elle a obtenu pour l'une de ces deux salariés une autorisation de mise en activité partielle pour une période ultérieure. La société requérante ne saurait cependant utilement se prévaloir à l'appui de son recours de telles circonstances qui sont sans lien avec la légalité de la décision litigieuse. Par suite, faute de comporter tout autre moyen dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir à compter de son enregistrement le 20 mai 2022, la requête de la SAS Miroiteries Dubrulle est uniquement fondée sur des moyens inopérants et doit en conséquence être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Miroiteries Dubrulle est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Miroiteries Dubrulle et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie pour information sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 17 août 2022. Le président de la 6e chambre, signé J.M. A. La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2203795_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel