TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203796_20220910
- Date
- 10 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une pièce unique, et en l'absence de tout mémoire introductif d'instance, enregistrée le 1er août 2022, Mme A B peut être regardée comme contestant devant le tribunal l'arrêté individuel du 20 juillet 2022, notifié à l'intéressée le 30 juillet 2022, par lequel le président du département des Alpes-Maritimes l'a placée en congé de maladie ordinaire, reconnu par le conseil médical, pour la période, comprise entre le 4 mars et le 3 septembre 2022 inclus et durant laquelle elle percevra soixante-quatre jours à plein traitement et cent seize jours à demi traitement. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3.Mme A B, adjoint technique territorial des établissements d'enseignement produit devant le tribunal, en tout et pour tout, un arrêté daté du 20 juillet 2022, notifié à l'intéressée le 30 juillet 2022, par lequel le président du département des Alpes-Maritimes l'a placée en congé de maladie ordinaire, reconnu par le conseil médical, du 4 mars au 3 septembre 2022 inclus. Toutefois, Mme B n'a produit aucune requête ou mémoire introductif d'instance contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions qui auraient permis au juge d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, en l'absence de toute requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, et par suite motivée et pourvue de conclusions expresses soumises au juge, la demande de Mme B ne peut être que rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La demande de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 10 septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2022
Référence
ORTA_2203796_20220910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel