TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203798_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du jury de licence de droit de l'Université de Rennes 1, dont il a été informé le 11 juillet 2022, lui attribuant une note globale de 9,891 sur 20 à l'issue de la deuxième session d'examens relative aux semestres 5 et 6 de l'année universitaire 2021-2022 et déclarant son ajournement. Il soutient que : - l'urgence à ce que le juge statue sur sa situation est caractérisée compte tenu du calendrier d'inscription pour l'année universitaire 2022-2023 ; - la chaleur historiquement haute prévalant lors des épreuves de la deuxième session a constitué une difficulté particulière, qui n'a pas été compensée par une adaptation des épreuves ou de leur notation, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement ; - la période de canicule n'a concerné que certaines épreuves, ce qui a créé une inégalité de fait entre les étudiants qui se sont présentés lors de la deuxième session d'examens ; - les épreuves se sont déroulées pendant la période de canicule, faisant l'objet d'une alerte orange de Météo France dès le 17 juin 2022, sans tenir compte de la chute de productivité des candidats qu'une telle situation implique, de l'incompatibilité avec les recommandations préfectorales invitant à " préférer des activités sans efforts " et à " [se] mouiller le corps plusieurs fois par jour " et de la limitation d'accès à l'eau dans les salles d'examens ; - lors de l'épreuve de droit de la fonction publique, le 23 juin 2022, les étudiants bénéficiant de mesures d'aménagements des épreuves ont été épiés par les fenêtres par les participants au colloque qui se tenait au même moment dans une petite cour de l'établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose en son article L. 511-1 que " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il est manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " () Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré. / () Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. () Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. ()". 4. M. B, étudiant inscrit auprès de l'Université de Rennes 1 au titre de l'année universitaire 2021-2022, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la délibération du jury de licence de droit déclarant, à l'issue des examens de la session 2 des semestres 5 et 6, son ajournement, compte tenu d'une note moyenne générale de 9,891 sur 20. Toutefois, en se bornant à contester les conditions dans lesquelles les épreuves de la deuxième session se sont déroulées, d'une part, pour ceux des étudiants bénéficiant de mesures d'aménagement d'épreuves, sans que le requérant ne soutienne être au nombre de ces étudiants, et, d'autre part, en raison des conditions météorologiques prévalant, dont il estime que le jury aurait insuffisamment tenu compte tant dans le choix des épreuves que dans sa notation, alors même que les fortes chaleurs constatées auraient constitué une rupture dans l'égalité de traitement entre les étudiants, M. B ne développe aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du jury contestée, ce jury demeurant, en tout état de cause, seul souverain pour apprécier les mérites de l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du jury litigieuse doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information sera transmise à l'université de Rennes 1. Fait à Rennes, le 26 juillet 2022. La juge des référés, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2203798_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel