TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203800_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, complétée par des pièces enregistrées les 20 et 22 juillet, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Andernos-les-Bains a, le 13 mai 2022, délivré à la société Ranchère un permis pour l'aménagement d'un terrain situé rue des Colombes. Par un courrier du 13 juillet 2022, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, l'acte attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. M. A a été dûment invité, par un courrier du greffe du tribunal du 13 juillet 2022, dont il a accusé réception le même jour, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par la production de l'acte attaqué. Ce courrier indiquait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance. L'intéressé n'a pas produit à l'expiration du délai imparti, ni même ensuite, la décision attaquée, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête susvisée est manifestement irrecevable et il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2203800_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel