TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203800_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, l'association Oiseaux-Nature demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel la préfète des Vosges a approuvé le schéma départemental de gestion cynégétique 2022-2028 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - sur la condition d'urgence : que le contexte climatique a un impact énorme sur la flore et la faune des milieux naturels vosgiens ; qu'il s'ajoute à toutes les autres causes de dégradation de la biodiversité ; que des espèces emblématiques sont toujours chassées et le schéma départemental ne prévoit aucune mesure pour les préserver ; que la fédération des chasseurs a refusé de respecter la suspension de la chasse aux alouettes ; que le schéma départemental ne préserve pas la biodiversité, en particulier des sites Natura 2000 ; qu'aucun état des lieux n'est prévu, aucune mesure n'est envisagée pour assurer le respect de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; que le préfet n'a pas exercé son rôle de contrôle en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'environnement ; que la préservation de la faune et des milieux n'a pas été la préoccupation des rédacteurs du schéma départemental ni de l'administration qui l'a validé ; que ses observations n'ont pas été prises en compte lors de la consultation publique, s'agissant par exemple de la sécurité ; que les intérêts qu'elle défend sont atteints par les dispositions de ce nouveau schéma départemental ; que les règles de sécurité en matière de chasse auraient dû être renforcées ; qu'une annulation a posteriori de l'arrêté en litige ne permettra pas de réparer les préjudices subis ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : que le dossier d'évaluation environnementale est entaché d'omissions et d'insuffisances ; que cette évaluation, rédigée par un ancien salarié de la fédération des chasseurs, n'a pas permis une information complète de la population et a eu une influence sur la décision de l'autorité administrative ; que le rapport environnemental comme l'évaluation du schéma départemental comprennent de nombreuses omissions et insuffisances de nature à vicier la procédure ; que l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 425-2 et L. 425-4 du code de l'environnement ainsi que les dispositions du programme régional de la forêt et du bois ; que le schéma départemental est incompatible avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux Rhin-Meuse et Rhône-Méditerranée ; que l'article R. 421-39 du code de l'environnement n'a pas été respecté ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 29 décembre 2022 sous le n° 2203801 par laquelle l'association Oiseaux-Nature demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. L'association Oiseaux-Nature, agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement dans le département des Vosges, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel la préfète des Vosges a approuvé le schéma départemental de gestion cynégétique 2022-2028. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'environnement : " Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il peut être prolongé, pour une durée n'excédant pas six mois, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les travaux d'élaboration du nouveau schéma n'ont pu être menés à leur terme avant l'expiration du schéma en cours. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers, en particulier lorsque le programme régional de la forêt et du bois prévu à l'article L. 122-1 du code forestier fait état de dysfonctionnements au regard de l'équilibre sylvocynégétique. Le schéma est compatible avec le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime et avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122-1 du code forestier. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment qu'il est compatible avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4 du présent code ". Aux termes de l'article L. 425-2 du même code : " Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement : / 1° Les plans de chasse et les plans de gestion ; / 2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ; / 3° Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage et à l'affouragement prévues à l'article L. 425-5, à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ainsi que les modalités de déplacement d'un poste fixe ; / 4° Les actions menées en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage ; / 5° Les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique ; / 6° Les dispositions permettant de surveiller les dangers sanitaires dans les espèces de gibier et de participer à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l'homme ". Enfin aux termes de l'article L. 425-3 de ce code : " Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département ". 5. A l'appui de sa demande de suspension l'association requérante soutient que le contexte climatique a eu un impact énorme sur la flore et la faune des Vosges et a contribué, avec d'autres facteurs, à la dégradation de la biodiversité. Une telle circonstance, très générale, n'est toutefois pas suffisante pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique élaboré par la fédération départementale des chasseurs des Vosges pour la période 2022-2028. Si l'association Oiseaux-Nature relève également pour justifier de l'urgence que le schéma départemental en litige ne prévoit pas de mesures suffisantes pour préserver la biodiversité des milieux naturels ou la sécurité, ces circonstances, qui ont trait au contenu même du schéma départemental, ne permettent pas davantage de caractériser une situation d'urgence. Il en va de même du moyen tiré de ce que l'autorité administrative n'aurait pas procédé aux contrôles qui lui incombaient tant s'agissant de la procédure ayant conduit à l'adoption du schéma que s'agissant de son contenu. 6. Dans ces conditions, l'association requérante ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il suit de là que la demande de l'association Oiseaux-Nature tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige de la préfète des Vosges doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Oiseaux-Nature est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Oiseaux-Nature. Fait à Nancy, le 4 janvier 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA544 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2203800_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel