TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203801_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022 sous le n° 2203801, M. A B, représenté par Me Marcel, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle il a été muté d'office à la brigade de proximité d'Etrépagny à compter du 1er septembre 2022 et de la décision par laquelle le ministre des armées est susceptible de se prononcer sur le recours qu'il a formé devant la commission des recours des militaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réaffecter en qualité de chef de groupe enquêteur dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : ' la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de mutation d'office est remplie dès lors que : - cette décision repose sur des faits matériellement inexacts ; - cette décision, qui ne tient pas compte de sa situation de famille, alors que cet impératif est un des critères prévus par l'article L. 4121-5 du code de la défense, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. II./ Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022 sous le n° 2203802, M. B, représenté par Me Marcel, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle il a été muté d'office à la brigade de proximité de Gisors à compter du 2 septembre 2022 et de la décision par laquelle le ministre des armées est susceptible de se prononcer sur le recours qu'il a formé devant la commission des recours des militaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réaffecter en qualité de chef de groupe enquêteur dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : ' la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de mutation d'office est remplie dès lors que : - cette décision repose sur des faits matériellement inexacts ; - cette décision, qui ne tient pas compte de sa situation de famille, alors que cet impératif est un des critères prévus par l'article L. 4121-5 du code de la défense, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les recours administratifs préalables obligatoires, enregistrés le 13 septembre 2022 au secrétariat greffe de la commission des recours des militaires ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'adjudant de gendarmerie B, affecté depuis le 16 juillet 2013 à la brigade de proximité de Montfort-sur-Risle, a été détaché à celle de Routot à compter du 29 mars 2022 avant de faire l'objet d'une sanction de 30 jours d'arrêt prononcée par décision du 24 mai 2022. Il a, ensuite, par décisions des 27 juillet 2022 et 31 août 2022, fait l'objet d'une mutation d'office, respectivement, à la brigade de proximité d'Etrépagny à compter du 1er septembre 2022 puis à celle de Gisors à compter du 2 septembre 2022. Ces mesures ont été contestées devant la commission des recours des militaires. Par les requêtes, enregistrées sous les nos 2203801 et 2203802, M. B demande la suspension de l'exécution des décisions de mutation d'office à Etrépagny et Gisors. Ces demandes de référé concernent la situation administrative d'un même sous-officier de gendarmerie et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'il apparaît manifeste au vu de cette demande, qu'elle est irrecevable. 3. En premier lieu, le ministre compétent n'a pas encore pris position quant aux recours préalables en cours d'examen devant la commission des recours des militaires. Les conclusions des requêtes tenant à la suspension de décisions ministérielles à venir, dont le sens n'est pas connu, sont, par suite, manifestement irrecevables. 4. En deuxième lieu, la décision du 27 juillet 2022 d'affectation à la brigade d'Etrépagny attaquée n'a pu, en raison de l'intervention de celle du 31 août 2022 également attaquée, produire des effets que pendant la durée de la journée du 1er septembre 2022. A la date de la requête, enregistrée sous le n° 2203801, la décision du 27 juillet 2022 avait épuisé tous ses effets. Par suite, la première requête est manifestement irrecevable. 5. En dernier lieu, il résulte de la requête enregistrée sous le n° 2203802 que le requérant demeure à Gisors, dans la commune où il a été muté d'office par l'effet de la décision du 31 août 2022. Les 14 copies d'écran de téléphone faisant état de refus de garde d'enfant retracent des échanges, d'ailleurs non datés pour 13 conversations, avec des assistantes maternelles. Aucun de ces échanges ne permet de localiser les assistantes maternelles ayant opposé un refus, de sorte qu'il n'est pas établi que M. B ait entrepris des recherches dans un périmètre pertinent de l'agglomération de Gisors, commune de plus de 11 000 habitants, en vue de trouver activement une solution de garde pour son fils âgé de 5 ans dont l'autorité judiciaire a fixé la résidence habituelle à son domicile. N'exerçant plus son activité jusqu'au 30 octobre 2022, ainsi qu'il l'indique lui-même, il n'établit pas être dans l'incapacité d'effectuer de telles démarches pour trouver une solution de garde avant la reprise effective de ses fonctions dans plus d'un mois. Enfin, il n'apparaît guère concevable, au regard des obligations inhérentes à son statut, qu'un sous-officier de gendarmerie ne puisse envisager de reprendre son service au motif principal, voire exclusif, qu'il éprouverait des difficultés à mettre en œuvre les modalités de garde et de visite de son enfant. Ainsi, il n'est pas établi que, par ses effets sur l'organisation familiale, la décision de mutation d'office en litige comporte en elle le risque de se traduire par l'infliction d'une sanction disciplinaire ou pénale pour désertion. L'atteinte aux intérêts, notamment familiaux, de M. B engendrée par la décision du 31 août 2022 attaquée ne présente donc pas un degré de gravité et d'immédiateté tel qu'elle imposerait le prononcé d'une mesure provisoire sans attendre le jugement au fond. Par suite, la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dans la seconde requête. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas recevable à demander la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle il a été muté d'office à la brigade de proximité d'Etrépagny à compter du 1er septembre 2022 ni celles à venir par lesquelles le ministre compétent se prononcera sur les mérites de ses recours préalables et n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle il a été muté d'office à la brigade de proximité de Gisors à compter du 2 septembre 2022, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette dernière décision. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise, pour information, au ministre des armées et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, P. MINNE N°2203801,2203802
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7621 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203801_20220921
TA3328 janvier 2025
DTA_2203802_20250128TA133 décembre 2025
DTA_2203801_20251203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2203801_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel