TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203802_20230208
- Date
- 8 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par la SCP CGCB Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur immobilier des lots diffus de la SCIC Prompyrene a préempté les lots n°4 et n°5 de l'immeuble sis au 3 rue de la Caraussanne sur la commune de Sète ; 2°) de mettre à la charge de la SCIC Prompyrene la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le courrier du 24 novembre 2022 adressé à M. A, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ; - la décision du président du tribunal administratif désignant Mme Isabelle Pastor, première conseillère, pour statuer par ordonnance, sur le fondement des alinéas 1er au 5ème l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est rapporteure ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 24 novembre 2022 envoyé par le biais de l'application télérecours, dont le conseil de M. A a accusé réception le même jour, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Sète, à la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM Prompyrene et à la SCI Ostrea Thau. Fait à Montpellier, le 8 février 2023. La magistrate désignée, Isabelle Pastor La République mande et ordonne le préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 février 2023. La greffière, M. C N° 2202833
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2203802_20230208
Données disponibles
- Texte intégral