TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2203804_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A, représentée par la SCP CGCB et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034192 20 A0021 accordé à M. C, par le maire de la commune de Palavas-les-Flots, pour la surélévation d'une construction existante, sur un terrain sis 7 route des premières cabanes, sur la parcelle cadastrée section BY n°46 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Palavas-les-Flots et M. C une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, M. C, représenté par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en enregistré le 19 avril 2024, Mme A déclare se désister de sa requête consécutivement à la formalisation entre les parties d'un accord amiable. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, M. C demande au tribunal de donner acte du désistement pur et simple formulé par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la commune de Palavas-les-Flots et à M. C. Fait à Montpellier, le 7 mai 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 7 mai 2024. La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2203804_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel