TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203805_20230224
- Date
- 24 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, Mme C A B, représentée par Me Marcellesi, demande au tribunal d'annuler : 1) la décision implicite du maire de la commune de Cabestany portant rejet du recours gracieux qu'elle a formé le 31 mars 2022 pour solliciter son avancement au grade d'adjoint technique principal de seconde classe ; 2) d'enjoindre au maire de la commune de Cabestany de prononcer son avancement au grade d'adjoint technique principal de seconde classe ; 3) de condamner la commune de Cabestany à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la commune de Cabestany, représentée par Me Joubes, conclut, à titre principal, au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée. Elle demande en outre la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante a été promue au grade d'adjoint technique principal de seconde classe à compter du 1er décembre 2022 ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 23 décembre 2022, Mme A B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Dès lors que la commune de Cabestany a produit, à l'appui de son mémoire enregistré le 21 décembre 2022, l'arrêté en date du 29 novembre 2022 la promouvant au grade d'adjoint technique principal de seconde classe, Mme A B a été invitée en application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 23 décembre 2022 transmis via l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour la commune de Cabestany au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cabestany au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la commune de Cabestany. Fait à Montpellier, le 24 février 2023. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Montpellier, le 24 février 2023. La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2203805_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel