TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203807_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A B transmet au tribunal un recours gracieux contre la décision refusant son admission en master 1 prise par la présidente de l'université Paul Valéry-Montpellier 3 Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. La requête présentée par Mme B, qui se borne à transmettre au tribunal un recours gracieux contre la décision de la présidente de l'université Paul Valéry-Montpellier 3 portant rejet de sa demande d'admission en master 1, est dépourvue de conclusions présentées devant le juge administratif. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 1er septembre 2022. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er septembre 2022. La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2203807_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel