TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203808_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022 à 12 heures 48, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 () ". 2. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de la Somme a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai. Par arrêté du même jour du préfet de la Somme dont le tribunal a été destinataire le 2 décembre 2022, le requérant a été placé en retenu au centre de rétention administrative de Lesquin (Nord) pour une durée de quarante-huit heures. La rétention de M. B a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention le 2 décembre 2022. Il y lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l'article R. 776-16 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête n° 2203808 présentée par M. B, au tribunal administratif de Lille. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille, à M. A B et au préfet de la Somme. Fait à Amiens, le 2 décembre 2022. Le vice-président, signé S. C La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2203808
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Chronologie de l'affaire
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TA802 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203808_20221202
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2203808_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel