TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203809_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Djehanne Elatrassi-Diome, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa demande sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 €, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que M. C est isolé sur le territoire, sans ressource et sans logement et que cette situation porte atteinte au respect de la dignité humaine ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L.552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'information préalable de l'intéressé dans une langue qu'il comprend ; - elle est prise en méconnaissance des articles L.551-16 et D.551-18 du même code dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations ; - elle ne prend pas en compte sa situation de vulnérabilité méconnaissant ainsi les objectifs de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L.551-16 et D. 551-18 du même code ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Vu : - la décision attaquée ; - la requête, enregistrée le 19 septembre 2022, sous le n° 2203810 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le bénéficie de l'aide juridictionnelle : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office. En vertu de l'article 7 de la même loi, l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont, notamment, l'action n'apparaît pas manifestement dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de M. C est manifestement dénuée de fondement. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur la demande de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. C, de nationalité éthiopienne, sans charge de famille, fait valoir, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer, qu'il est dépourvu de ressource et isolé sur le territoire et que la décision en litige le met dans une situation de vulnérabilité dès lors qu'elle entrave son accès aux soins. Toutefois M. C qui à la date du présent recours fait l'objet d'une mesure de suspension des conditions matérielles d'accueil depuis le 24 mai 2022 date à laquelle lui a été notifiée la décision du même jour décidant cette mesure soit depuis près de quatre mois ne donne aucune information sur ses conditions d'existence pendant cette période ni d'ailleurs sur l'état d'avancement de sa demande d'asile. En outre M. C qui a subi, pour une affection dont la gravité ne ressort pas des pièces produites, une intervention chirurgicale en ambulatoire le 28 mars 2022 nécessitant des soins infirmiers pendant 15 jours, n'établit pas ni même d'ailleurs n'allègue avoir été effectivement empêché de se voir prodiguer des soins qui lui auraient été nécessaires depuis que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été retiré. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, M. C ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe, d'une situation d'urgence. Ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2022 doivent, par suite, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Copie sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen. Fait à Rouen, le 3 octobre 2022. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2203809_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel