TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203811_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est urgent de faire échec à son éloignement ; - les agissements de l'administration, intervenus en violation du droit d'asile, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. 2. Pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 août 2022, M. B, ressortissant malgache né en 1999 et récemment arrivé à Mayotte, se borne à invoquer sa qualité de demandeur d'asile. Cependant, le seul document dont il se prévaut est une attestation de demande d'asile en procédure accélérée comportant la mention " valable jusqu'au 27/12/2021 ". Et il n'a été versé au dossier aucun document faisant apparaître que l'instruction de la demande se serait poursuivie au-delà de cette date. Par ailleurs, la requête soumise au tribunal ne contient aucun commencement de preuve à l'égard d'un risque réellement encouru en cas de retour à Madagascar. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué est insusceptible d'être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 12 août 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2203811_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA