TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203811_20230216
- Date
- 16 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 juillet et 11 août 2022, M. A D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Lalinde (24) du 30 mai 2022 de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 024 223 22 D00 33 déposée par M. B C pour un immeuble situé sis 7 rue Montaigne à Lalinde (24). Par un courrier du 8 août 2022, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, M. B C conclut à l'irrecevabilité de la requête, ou, à défaut au rejet de la requête. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués à la commune de Lalinde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". 3. Le requérant a été dument invité, par un courrier du greffe du tribunal du 8 août 2022, à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement de la formalité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, laquelle devait intervenir au plus tard le 3 août 2022, en application de ces dispositions. Or, le requérant n'a pas donné suite à cette mesure de régularisation et ne justifie donc pas avoir notifié son recours tant à M. C qu'à la commune de Lalinde dans le délai de quinze jours à compter du dépôt de son recours en application de ces dispositions. Dès lors, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, M. B C et la commune de Lalinde. Fait à Bordeaux, le 16 février 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203811
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3316 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2203811_20230216
Données disponibles
- Texte intégral