TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203812_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 30 décembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Nancy, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Nancy la requête de Mme C D et de M. A B, où elle a été enregistrée sous le n° 2203812. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 28 décembre 2022, Mme D et M. B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2022 portant désignation des membres du comité social d'administration de la direction départementale du travail, de l'emploi et des solidarités du Bas-Rhin ; 2°) d'enjoindre à l'administration de maintenir les réunions des organes paritaires représentatifs actuellement élus jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le contentieux relatif à l'élection et, en cas d'annulation ou de réforme, jusqu'à l'installation du comité social d'administration régulièrement élu. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la légitimité des membres désignés pour siéger au comité social d'administration (CSA) n'est pas garantie du fait de la contestation de la régularité des opérations électorales ; que des travaux importants ont lieu à la cité administrative et que de nombreuses réunions du CHS ont lieu, notamment en raison de dangers graves et imminents ; que ce contexte rend le rôle du CSA d'autant plus important ; que ses membres doivent pouvoir bénéficier de l'ensemble des protections statutaires pour éviter toute forme de représailles ; que la directrice départementale entrave les garanties fondamentales des représentants du personnel membres de l'instance et des agents ; - en s'empressant d'arrêter la composition du CSA, sans statuer sur le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé à l'encontre des opérations électorales, la directrice départementale a porté atteinte à une série de libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, Mme D et M. B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2022 de la directrice départementale du travail, de l'emploi et des solidarités du Bas-Rhin portant désignation des membres du comité social d'administration (CSA) de proximité de cette direction. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsque le requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour établir, ainsi qu'il leur incombe, l'existence d'une situation d'urgence, Mme D et M. B soutiennent que la légitimité des membres désignés pour siéger au CSA n'est pas garantie du fait de la contestation pendante de la régularité des opérations électorales alors que la décision litigieuse intervient dans un contexte où les travaux importants qui ont lieu à la cité administrative donnent au comité un rôle important et que ses membres doivent pouvoir bénéficier de l'ensemble des protections statutaires pour éviter toute forme de représailles. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors notamment que les représentants du personnel siégeant à compter du 1er janvier 2023 au CSA bénéficient de la protection statutaire liée à leur mandat du fait même de leur désignation par l'arrêté en litige et ce alors même que ce dernier ne revêt pas un caractère définitif. Si les requérants soutiennent également que la directrice départementale entraverait les garanties fondamentales des représentants du personnel et des agents, cette allégation, dépourvue de toute précision, ne permet pas davantage de caractériser l'existence d'une situation justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme D et de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la directrice départementale du travail, de l'emploi et des solidarités du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 4 janvier 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2203812_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA