TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203813_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Mansouri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours, dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen attentif de sa situation, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, dès lors qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision lui prescrivant de se rendre tous les mercredis dans les services de la police aux frontières de Rouen, dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 septembre 2022 sous le n°2203812, par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. M. C, ressortissant algérien, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours sur le fondement du 2° de l'article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé son pays de renvoi et lui a prescrit, sur le fondement de l'article L. 721-7 du code précité, de se présenter tous les mercredis à 15 heures dans les services de la police aux frontières de Rouen. 3. En premier lieu, en vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. M. C a demandé, par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, au Tribunal administratif, l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022, de sorte que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal n'ait statué au fond. Dès lors, les conclusions de la demande en référé sont manifestement irrecevables en tant qu'elles sollicitent la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. 4. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. Il résulte des pièces du dossier que M. C est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en tant qu'ouvrier d'exécution conclu avec une société dont le siège social est à Rouen. Toutefois, il ne fournit aucune précision sur ses conditions d'exercice de nature à établir que l'obligation qui lui est faite de se présenter chaque mercredi à 15 heures dans les services de la police aux frontières de Rouen mettrait en péril son activité professionnelle. En outre, et surtout, M. C, dépourvu de titre de séjour, n'est pas autorisé à travailler en France. La condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est donc pas remplie s'agissant des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision lui prescrivant de se rendre tous les mercredis dans les services de la police aux frontières de Rouen. 6. Eu égard à ce qui précède, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de M. C doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant, dont les conclusions n'entrent manifestement pas dans les prévisions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E: Article 1er : M. A C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Amèle Mansouri. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 23 septembre 2022. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2203813_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA