TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203813_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, Mme C A doit être regardée comme contestant la décision du 8 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 277, 32 euros à hauteur de 957,99 euros. Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de régler cette dette. Par une lettre du 12 mai 2022, le Tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. A l'appui de sa requête, Mme A conteste la décision du 8 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône lui a accordé une remise partielle de 957, 99 euros avec un reste à charge d'un montant de 319, 33 euros, en se bornant à indiquer qu'elle est dans l'incapacité financière de payer cette dette sans assortir sa requête d'autre pièce que la décision en litige. Mme A s'est rattachée au téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative dit " B citoyens " le 11 mai 2022. Par un courrier du 12 mai 2022, qui a été mis à sa disposition le même jour au moyen de cette application, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative dans le délai de quinze jours. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante n'a pas répondu à cette invitation. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Marseille, le 20 janvier 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2203813_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel