TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203815_20230224
- Date
- 24 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 21 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Pereira, demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2200026 du 15 février 2022 par lequel la présidente du tribunal a ordonné à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient qu'elle n'a toujours pas été munie d'une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les services de la préfecture de police ont délivré à Mme C une carte de séjour temporaire valable du 6 juillet 2022 au 5 juillet 2023. Par un courrier du 18 janvier 2023, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. En application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C a été invitée, par un courrier du 18 janvier 2023, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. L'avocate de Mme C a reçu notification de ce courrier le 18 janvier 2023. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme C doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 24 février 2023. La présidente, signé M. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8024 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2203815_20230224
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2203815_20230224
Données disponibles
- Texte intégral