TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203815_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, la SNC Natureo Servon, représentée par Me Guichard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la mise à la retraite de M. B A ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur le recours hiérarchique qu'elle a formé le 9 novembre 2021 ; 2°) d'autoriser la mise à la retraite de M. A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Substelny, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SNC Natureo Servon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant la SNC Natureo Servon à confirmer expressément le maintien de sa requête a été adressée à son conseil, via l'application Télérecours, le 17 octobre 2023. Cette lettre mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, la société requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le conseil de cette dernière n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la société requérante doit donc être réputée avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 17 octobre 2023 date de mise à disposition du document dans l'application. Celle-ci n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Natureo Servon la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la SNC Natureo Servon. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Natureo Servon, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B A. Fait à Melun, le 23 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2203815_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel