TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2203817_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 13 juillet 2022, Mme A B représentée par Me Marie-Christine Balthazar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le maire de Coutras a décidé de rejeté implicitement sa demande tendant à la prise en charge des factures 89, 530, 54 et 55 établies par son conseil, dans le cadre de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner la commune de Coutras au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le maire de Coutras, représenté par Me Pierrick Raude, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, ayant informé à Mme B du mandatement de ses factures par acte du 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Coutras a retiré la décision contestée par décision en date du 31 octobre 2022, devenue définitive. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Coutras la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La commune de Coutras versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Coutras.
Fait à Bordeaux, le 22 juin 2023.
La présidente de la 4ème chambre
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2203817_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA