TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203819_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022 et complétée le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Neveu demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Tunisie, pays dont il a la nationalité ou tout pays qui lui a délivré un document de voyage ou pour lequel il établit être légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif d'Orléans à Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Caen : Calvados, Manche, Orne ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. B était domicilié à Ménil Erreux dans le département de l'Orne. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans, mais de celle du tribunal administratif de Caen. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête visée ci-dessus à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen et à M. A B. Fait à Orléans, le 28 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2203819_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA