TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203822_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B D, représenté A Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au département de la Gironde de le faire bénéficier d'un accueil provisoire d'urgence dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance, adaptée à son âge et à la prévention des risques de propagation de la Covid 19 et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours tendant à faire établir sa minorité, et ce, dans le délai de douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- de nationalité marocaine, il est arrivé à Bordeaux au mois de juin 2022 et a été provisoirement accueilli A le département de la Gironde qui a admis la réalité de sa minorité et de son isolement à la suite de l'évaluation sociale à laquelle cette collectivité l'a soumis le 7 juillet 2022 ;
- le procureur de la République ayant classé sans suite, et ce, sans faire procéder à aucune investigation, la saisine du département aux fins d'ordonnance de placement provisoire, il s'est vu opposer de la part de cette collectivité un refus de prise en charge, A décision notifiée le 12 juillet 2022 ;
- le 13 juillet 2022, il a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, afin de voir prononcé son placement et sa prise en charge A les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité ;
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'à défaut de prise en charge il se retrouve à la rue, livré à lui-même, sans aucune aide éducative et matérielle ;
- le département de la Gironde, en refusant de poursuivre son accueil provisoire, a porté atteinte à des libertés fondamentales, notamment :
-- à son intérêt supérieur tel que garanti A les stipulations des articles 8 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 20 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant alors pourtant que l'évaluation dont il a fait l'objet mettait en exergue sa minorité et son isolement ;
-- à son droit au recours effectif tel que garanti A les stipulations des articles 6 et 13 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'est pas recevable à solliciter la suspension des effets de la décision contestée notifiée le 12 juillet 2022 auprès du juge administratif et que la saisine du juge des enfants ne suspend pas les effets du refus de prise en charge qui lui a été opposé ;
-- à son droit à la poursuite d'un accueil provisoire d'urgence et à l'hébergement tel que garanti A les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code l'action sociale et des familles ;
-- au principe de libre administration des collectivités territoriales posé A l'article 72 de la Constitution, car le président du conseil départemental s'est estimé lié A la décision du procureur en mettant fin à l'accueil provisoire, alors qu'aucun objectif d'intérêt général, ni aucune disposition législative n'interdisant, et ne pouvant constitutionnellement interdire, la poursuite de la prise en charge d'un mineur qui remplit les conditions pour un tel accueil ;
- l'atteinte portée à ses droits est manifestement grave et illégale dès lors, en premier lieu, qu'il est mineur et isolé, comme il ressort de l'évaluation dont il a fait l'objet, laquelle repose sur des éléments objectifs, étant entendu que sa minorité est acquise pour le département et n'est pas sérieusement remise en cause A le procureur de la République, qui n'a pas motivé son classement sans suite, en second lieu, que le département ne pouvait légalement mettre fin à l'accueil provisoire au regard du IV de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ensuite, que la décision notifiée le 12 juillet 2022 n'est pas motivée puisque le classement sans suite prononcé A le procureur de la République ne l'est pas, en troisième lieu, que cette décision de l'autorité judiciaire ne pouvait avoir pour effet de mettre un terme à l'accueil provisoire.
A un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2022, le département de la Gironde, représenté A Me Chambord, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision contestée ne révèle pas, en l'état de l'instruction, d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que le Parquet, qui seul a la faculté d'ordonner la prolongation de l'accueil provisoire d'urgence du requérant, a classé sans suite la demande d'admission du requérant au titre de l'aide sociale à l'enfance, plaçant ainsi le département de la Gironde en situation de compétence liée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 18 juillet 2022 à 9h30, ont été entendus :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Stinco, qui reprend les termes de ses écritures et précise qu'elle n'a pu obtenir de son client les documents d'état-civil dont il a fait état au cours de l'évaluation sociale à laquelle il a été soumis, indiquant qu'il est né en 2000 et non en 2006 ;
- et les observations de Me Gaullier-Camus, représentant le département de la Gironde, qui insiste sur la compétence liée du président du conseil départemental et demande au tribunal de prendre acte du défaut de présentation des documents d'état-civil A l'intéressé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tentant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président. () L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée A décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée A le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme A l'intéressé, (). ". Il y a lieu, eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, de prononcer l'admission provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues A la décision du juge des enfants ou A le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Selon ses mêmes dispositions, quand il est saisi A un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue A l'article L. 223-2 du code précité, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné, l'article 375 du code civil autorisant le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Toutefois, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée et, si celle-ci est confrontée à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
3. Il résulte de l'instruction que M. B D, qui se déclare âgé de 16 ans, pour être né le 26 janvier 2006 à Kenitra, au Maroc, serait arrivé à Bordeaux au mois de juin 2022, où il été accueilli à titre provisoire A le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde. Il a été soumis à l'évaluation socio-éducative prévue A l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, à l'occasion de laquelle il a déclaré que sa mère était décédée à sa naissance, qu'il avait été adopté A une famille aimante, au sein de laquelle il vivait " comme un prince ", et qu'en 2015, il a surpris une conversation entre sa grand-mère et sa mère adoptives se désolant d'avoir obtenu, en réponse à leur demande, des documents d'état-civil indiquant que l'intéressé était né le 26 janvier 2000 et non le 26 janvier 2006, et ne sachant comment lui annoncer cette nouvelle. Ce dernier, supposément âgé de 9 ans, se serait alors senti trahi et en colère et aurait fugué et commencé une vie d'errance et de délinquance, qui l'aurait mené jusqu'en Espagne où ses empreintes auraient été prises et où il aurait été transféré dans un centre pour mineurs. Il ajoute qu'il aurait alors menti sur son âge en se prétendant majeur et né en 2004 pour quitter ce centre de rétention pour mineurs, dont sa mère adoptive, qui travaille dans cet Etat, l'aurait finalement sorti en montrant les documents d'état-civil faisant état de sa naissance en 2000. Il indique également qu'il a suivi une formation de coiffeur et qu'il a été le premier de sa promotion, en 2017, ce dont il découle, à supposer qu'il soit réellement né en 2006 comme il le soutient, qu'il aurait obtenu ce diplôme de coiffure à l'âge de 11 ans.
4. Il résulte de ce récit, dénué de tout caractère plausible et dépourvu du moindre document d'état-civil permettant d'en établir la crédibilité, que la minorité de M. D n'est pas établie, contrairement aux conclusions auxquels sont parvenus les auteurs de cette évaluation, qui se sont fondés principalement sur son aspect juvénile et sur son attitude de rébellion, sans relever l'incohérence de ses allégations. Dans ces conditions, le défaut de maintien de l'accueil provisoire de M. D ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu'il invoque, et les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département de poursuivre la prise en charge de l'intéressé à ce titre doivent être rejetées, ainsi que, A voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2022.
La juge des référés, La greffière,
E. C H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2203822_20220718
Données disponibles
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