TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2203822_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, la SAS Leplatre, représentée par Me Augé, avocate, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la réduction, pour un montant de 732 euros assorti des intérêts moratoires, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Talcy (Loir-et-Cher) ; 2°) de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, la SAS Leplatre maintient sa demande relative aux frais de l'instance, qu'elle porte à la somme de 1 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il résulte des pièces produites par le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret que, par une décision du 6 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher, faisant droit à la réclamation présentée le 26 avril 2022 par la SAS Leplatre, lui a accordé un dégrèvement, à hauteur de 1 902 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Talcy. Dès lors, la requête de la SAS Leplatre était dépourvue d'objet dès son introduction et est par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter cette requête dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au remboursement des frais exposés, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Leplatre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Leplatre et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 25 août 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2203822_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel