TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203822_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre et 3 novembre 2022, M. A, représenté par Me Grébille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision référencée " 48 SI " du 11 décembre 2020 portant notification d'un retrait de point sur son titre de conduite ainsi que l'ensemble des retraits de points antérieurs et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, et, d'autre part, la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital sur son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et à titre subsidiaire au rejet de la requête comme infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Dans la décision procédant à l'invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle " 48 SI ", le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de ladite décision. 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardivité d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception ", sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception n° 2C 155 324 5120 6 produit par le ministre de l'intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d'information intégral de M. A, que la décision référencée " 48 SI " constatant l'invalidation de son permis de conduire et récapitulant les décisions successives de retrait de points contestées a été présentée le 14 décembre 2020 au 34 avenue Honorine 93 700 Drancy, connue de l'administration comme étant celle du domicile de l'intéressé et retourné à l'administration avec la case " pli avisé et non réclamé " cochée. Par suite, la décision référencée " 48 SI " ainsi que les différentes décisions de retraits de points en litige qui y sont référencées doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à la date du 14 décembre 2020, et ce alors même que M. A justifie avoir été absent de son domicile pour des raisons professionnelles à compter du 2 novembre 2020. Il s'ensuit que, ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et peut être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 5 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2203822_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel