TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203823_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme C, représentée par Me Ivanovitch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 février 2022 prise par la directrice des ressources humaines du centre hospitalier métropole Savoie, ensemble la décision implicite de rejet née suite au recours préalable obligatoire introduit le 29 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser l'indemnisation due au titre de son droit à l'allocation de retour à l'emploi ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier métropole Savoie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la décision litigieuse la place dans une situation financière précaire alors qu'elle a trois enfants à charge ; cette décision préjudicie fortement à sa santé mentale ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnait les dispositions de l'article 9§2 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et de l'article R. 5422-2 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme C fait valoir que sa demande est urgente dès lors que sa situation financière est très précaire en raison de la décision litigieuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C avait connaissance du refus de prise en charge par le centre hospitalier de ses indemnités depuis la décision du 2 août 2021, décision qu'elle ne justifie pas avoir contestée. De plus, Mme C précise qu'elle disposait pour son foyer d'un revenu mensuel de 2 966 euros sans avoir de loyer à sa charge, sa famille étant hébergée à titre gratuit. Enfin, si les conséquences psychologiques de sa situation sur la santé de la requérante ne sont pas remises en question, son état de santé ne résulte pas des conséquences de cette seule décision. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au centre hospitalier métropole Savoie. Fait à Grenoble, le 8 juillet 202. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2203823_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA