TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203830_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne de lui imputer un indu de prime d'activité de 1 089,78 euros, de lui en accorder la remise totale ou partielle et à défaut de lui accorder un remboursement mensuel n'excédant pas 50 euros. Il soutient qu'il est dans une situation précaire, qu'il ne peut rembourser sa dette dès lors qu'il est au chômage et que son quotient familial est erroné. Par un courrier du 6 juillet 2022, le tribunal a demandé à M. D de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 6 juillet 2022, qu'il a retiré le 8 juillet 2022, M. D n'a pas produit la décision attaquée. Dès lors, la requête de M. D, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Toulouse, le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2203830_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel