TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2203830_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A C demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat. Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation de l'Aisne comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de logement social de M. C ne peut aboutir du fait de la carence de ce dernier, qui n'a pas fourni au bailleur social le titre de séjour de son épouse. Par une ordonnance du 22 février 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2023 et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu. 2. Il résulte de l'instruction que M. C a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision rendue par la commission de médiation de l'Aisne lors de sa séance du 7 juillet 2022. Si le préfet de l'Aisne fait valoir que M. C n'a pas donné suite au courrier du bailleur social lui demandant de fournir le titre de séjour de son épouse, il ne justifie pas qu'un logement aurait été proposé à l'intéressé et qu'il n'a pas lui être attribué du fait d'une incomplétude de son dossier. Il ressort en outre des termes du courrier du 19 août 2022 adressé à M. C que ce dernier n'a pas été informé des conséquences éventuelles de l'absence de communication de la pièce demandée. Enfin, le préfet de l'Aisne ne justifie pas que la demande de logement social de M. C aurait été radiée du système national d'enregistrement. Dans ces conditions, le préfet de l'Aisne ne peut être regardé comme étant délié de son obligation de reloger M. C. Par suite, il y a lieu d'ordonner au préfet de l'Aisne, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de M. C avant le 1er juillet 2023. Il y a également lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 350 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet de l'Aisne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. Il appartient au préfet de l'Aisne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à M. C de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Aisne d'assurer le logement de M. C avant le 1er juillet 2023, sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La présidente, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2203830_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel