TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203831_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 14 juin 2022 par laquelle le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Tarn, a prononcé pour une durée de six mois la suspension de son permis de conduire avec rétention du titre et l'a soumis à une visite médicale à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 14 juin 2022 à 09h45 à Valence d'Albigeois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la mesure de suspension de son permis de conduire affecte gravement sa situation professionnelle et l'équilibre du cabinet d'infirmiers dont il est l'un des co-gérants, étant précisé que pour des raisons de repos compensateurs obligatoires et de temps raisonnable consacré à chaque patient, il est impossible d'augmenter la charge de travail journalière de ses collègues et qu'il est également impossible d'envisager dans des délais raisonnables la collaboration ou l'embauche d'un infirmier au regard de la pénurie actuelle dans ce secteur depuis la crise du Covid notamment ;
- il se rendait, lorsqu'il a été arrêté au chevet d'un de ses patients très fragilisé du fait de ses pathologies qui venait juste de l'appeler en urgence alors qu'il savait que le Samu le plus proche était à 30 minutes ;
- la location d'un véhicule à moteur sans permis n'est également pas envisageable dès lors que ses tournées, comme d'ailleurs celles de ses collègues, l'obligent à effectuer plus de 1 000 km par semaine, ce que les contrats standards ne permettent pas ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
- l'avis de rétention du permis de conduire est dépourvu de numéro sur le volet destiné au contrevenant qui lui a été remis en original ;
- par ailleurs, sur l'avis de rétention, l'officier de police judiciaire indique suspendre un permis de conduire délivré le 10 février 2020 par la sous-préfecture d'Albi alors que l'arrêté querellé fait état d'un permis de conduire délivré le 26 septembre 2013 par le sous-préfet de Castres ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée en fait et en droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2203840, enregistrée le 6 juillet 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 susmentionné.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et, enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Tarn en date du 14 juin 2022 prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 14 juin 2022 à 09h45 à Valence d'Albigeois, fait valoir que le défaut de permis de conduire l'empêche de poursuivre son activité professionnelle de co-gérant au sein d'un cabinet d'infirmiers et met en péril l'équilibre de ce cabinet. Toutefois, la décision en litige répond, eu égard à l'importance du dépassement de la vitesse autorisée (vitesse retenue de 143 km/h pour une vitesse limite autorisée de 90 km/h) commis le 14 juin 2022 et au danger qui s'y attache, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite et en dépit de la gêne qui en résulte pour l'intéressé, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Tarn en date du 14 juin 2022 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.
La présidente, juge des référés,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2203831_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel