TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203831_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée sous le n° 2202872 le 7 juin 2022, un mémoire enregistré le 20 juillet 2022 et des bordereaux de pièces enregistrés les 8 juin, 20 juillet et 20 août 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Montpellier a rejeté sa candidature à l'inscription en Master 1 " Information, documentation " Parcours " Gestion de l'information et médiation documentaire : métiers des bibliothèques et de la documentation ". Elle soutient que : - son handicap n'a pas été pris en compte par l'université alors qu'elle a des besoins spécifiques et que ce handicap est au contraire adapté à la formation sollicitée ; - son projet professionnel correspond à l'objectif de la formation. II) Par une requête enregistrée sous le n° 2203831 le 20 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Montpellier a rejeté sa candidature à l'inscription en Master 1 " Information, documentation " Parcours " Gestion de l'information et médiation documentaire : métiers des bibliothèques et de la documentation ". Elle soutient que : - son handicap n'a pas été pris en compte par l'université ; - son projet professionnel correspond à l'objectif de la formation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision et présentées par la même requérante. Il y a lieu par suite de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Montpellier a rejeté sa candidature à l'inscription en Master 1 " Information, documentation " Parcours " Gestion de l'information et médiation documentaire : métiers des bibliothèques et de la documentation ". A l'appui de sa requête, elle se borne à faire valoir que son handicap n'a pas été pris en compte par l'université alors qu'elle a des besoins spécifiques, que ce handicap est au contraire adapté à la formation sollicitée et que son projet professionnel correspond bien aux objectifs de la formation sans apporter de précision sur ces allégations. Il s'ensuit que les requêtes de Mme C ne comportent que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elles doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 septembre 2022, La greffière, M. B N° 2202872, 2203831
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3422 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203831_20220922
TA3814 février 2024
ORTA_2203831_20240214TA064 août 2025
DTA_2202872_20250804Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2203831_20220922
Données disponibles
- Texte intégral