TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203832_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 30 mai 2022 par la MSA Midi-Pyrénées aux fins de recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 102 euros et 4,38 euros de frais de notification.
Elle soutient que :
- elle a cherché à contacter la MSA à plusieurs reprises, sans obtenir de réponse ;
- elle est dans l'impossibilité de rembourser le montant mis à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, la MSA Midi-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. C, le mari de Mme B, est décédé le 12 avril 2021 et ne pouvait plus prétendre au versement de ses droits à l'APL pour le mois de mai 2021 ; la MSA a été informée tardivement de ce décès par un acte de décès marocain dressé le 10 mai 2021, ce qui a généré un indu ;
- Mme B n'a jamais exercé de recours gracieux ou administratif auprès de la MSA à l'encontre de l'indu qui lui est réclamé ;
- la MSA verse à Mme B une pension de réversion de 166,56 euros par mois depuis mai 2021 ; Mme B ne démontre pas être dans l'impossibilité de rembourser l'indu de 102 euros d'aide personnalisée au logement et les 4,38 euros de frais de notification qui lui sont réclamés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () " Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Mme B forme opposition à une contrainte le 30 mai 2022 pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 102 euros pour le mois de mai 2021. Pour contester la légalité de cette décision, Mme B se borne à indiquer qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser la somme mise à sa charge. Cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé et la validité de la contrainte en litige. Le moyen tiré de sa situation de précarité est donc inopérant.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. "
4. Ainsi que le fait valoir la MSA Midi-Pyrénées Nord, Mme B n'a pas demandé de remise gracieuse de sa dette. En l'absence de décision prise par l'administration, il n'appartient pas au juge d'accorder lui-même une remise gracieuse de dette. Par suite, la requête de Mme B qui ne comporte que des moyens inopérants ou des conclusions irrecevables, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées au point 1.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la MSA Midi-Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 22 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Alain D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2203832_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel