TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203835_20220813
- Date
- 13 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est urgent de faire échec à son éloignement ; - les agissements de l'administration, intervenus en violation du droit d'asile, sont constitutifs d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, le préfet de Mayotte représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ; - les éléments invoqués par le requérant, qui a été débouté du droit d'asile, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 août 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - M. Aebischer, juge des référés ; - Me Abla, avocat du requérant. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 2. Pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre le 9 août 2022, M. A, ressortissant comorien né en 1987 et récemment arrivé à Mayotte, se borne à invoquer sa qualité de demandeur d'asile, au titre de laquelle l'administration lui avait délivré, en dernier lieu, une attestation de demande d'asile " procédure accélérée, première demande d'asile ", qui mentionnait une validité jusqu'au 1er septembre 2022. Cependant, il résulte de l'instruction que cette demande d'asile s'est conclue, au stade de la CNDA, par une décision de rejet en date du 20 juin 2022. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'attestation susmentionnée. Par ailleurs, l'intéressé n'a produit aucun élément concret qui attesterait d'un risque réellement encouru en cas de retour à Madagascar. Ainsi, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de ce ressortissant étranger en situation irrégulière ne révèle pas, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 13 août 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 13 août 2022
Référence
ORTA_2203835_20220813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA