TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203837_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre les effets de l'arrêté du 20 juin 2022 du préfet du Gers portant obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ; 3°) d'enjoindre à l'administration de mettre fin à la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un dossier d'admission au séjour en qualité d'étranger malade sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 400 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet le 10 juillet 2022 ; - il fait état d'un changement de circonstances dès lors qu'il a fait l'objet d'une agression au centre de rétention et qu'il doit être mis en mesure d'être entendu dans le cadre de l'enquête en cours et que son éloignement le privera de la possibilité d'exercer ses droits, en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mise à exécution de la mesure d'éloignement porte atteinte à son droit d'être entendu par la justice pénale et à bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 22 mars 1994, a fait l'objet d'un arrêté du 20 juin 2022 du préfet du Gers portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de son renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet du Gers a placé M. A en rétention administrative à Cornebarrieu (31) en vue de son éloignement vers la Tunisie, la légalité de la prolongation de cette mesure ayant été confirmée par le juge des libertés et de la détention de la cour d'appel de Toulouse, en dernier lieu, par une ordonnance du 24 juin 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 du préfet du Gers portant obligation de quitter le territoire français et de mettre fin à la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dudit code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-3 du même code : " Si en cours d'instance l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 741-1, il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13 ". Par les articles L 614-8 et L 614-9 du même code, le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue dans le délai de 96 heures sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont placés en rétention. L'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle le placement de l'étranger en rétention administrative a été décidé. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées et des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l'article L. 521-2 régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. Il résulte de l'instruction que par l'arrêté en litige du 20 juin 2022, le préfet du Gers a pris à l'encontre de M. A une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant la Tunisie comme pays de renvoi. M. A a été placé en rétention administrative par un arrêté du même jour au centre de Cornebarrieu (31). 6. Pour justifier de circonstances de fait nouvelles de nature à faire droit en application des règles énoncées ci-dessus à sa demande formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A se prévaut de ce qu'il aurait fait l'objet d'une agression au centre de Cornebarrieu le 29 juin 2022 et qu'il a déposé une plainte à l'encontre de ses agresseurs. Toutefois, dès lors que sa plainte a été régulièrement enregistrée, la mesure en litige ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être régulièrement entendu ou représenté lors de l'éventuelle procédure pénale qui serait, le cas échéant, initiée par la suite et puisse bénéficier à cet effet d'un visa de séjour sur le territoire national. 7. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme faisant état d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait intervenu postérieurement à la mesure d'éloignement et qui établirait que les modalités selon lesquelles il est procédé à son exécution emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif, en tout état de cause, de mettre fin à une mesure de placement en rétention administrative. Par suite, la demande de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée dans toutes ses composantes. Sur les conclusions accessoires : 8. Le rejet de la demande de M. A n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le paiement de la somme que M. A demande sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces conclusions doivent donc être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée au préfet du Gers. Fait à Toulouse, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, T. Sorin La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2203837_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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