TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2203838_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. B A, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 3 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiale de la Drôme lui a réclamé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 497,01 euros et la décision implicite par laquelle le département de la Drôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) de prononcer la décharge et la remise totale de sa dette ou à défaut l'échelonnement du paiement de la dette ; 3°) d'enjoindre au département de la Drôme de restituer les sommes précédemment retenues dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de la Drôme au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le département de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il informe que M. A n'a jamais contesté la réalité de l'indu mais en a demandé la remise gracieuse qui lui a été accordée le 8 juin 2021, soit un an avant la saisine de la juridiction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que le 8 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a fait droit à la demande de remise gracieuse de M. A. Par suite, la requête de M. A était sans objet à la date de son enregistrement et, par suite, irrecevable. Les conclusions à fin d'annulation et de décharge de M. A doivent ainsi être rejetées. 3. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département de la Drôme qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vigneron et au département de la Drôme. Fait à Grenoble, le 15 mars 2024. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2203838_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel