TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203839_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Toulouse de lui régler les retards de salaires sur la période courant de décembre 2021 à juin 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà d'un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - en dépit du rétablissement de son plein traitement en juin 2022, la collectivité n'a pas réglé rétroactivement les demi-traitements non versés depuis décembre 2021 ce qui la place dans une situation très grave pouvant aller jusqu'à l'expulsion de son logement ; elle ne peut honorer un commandement de payer son loyer ; elle est en état de détresse psychologique ; En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - le refus de la rétablir dans son traitement porte atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 de ce même code ajoute que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 3. Si Mme B sollicite du juge des référés, statuant dans les conditions fixées à l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, qu'il enjoigne la commune de Toulouse, son employeur, qu'il la rétablisse dans son droit au versement d'un salaire à plein traitement pour la période décembre 2021 à juin 2022, elle n'apporte cependant, au soutien de sa demande, pas d'élément suffisamment précis et circonstancié de nature à démontrer la nécessité ou l'utilité d'une telle mesure dans le très bref délai dans lequel le juge des référés, saisi sur ce même fondement, doit statuer alors même qu'il résulte de l'instruction qu'elle a été rétablie dans son droit au plein traitement pour le mois de juin 2022 et qu'elle a perçue, de décembre 2021 à mai 2022, une rémunération moyenne de l'ordre de 1 220 euros mensuels. Il n'est nullement établi ni qu'elle serait menacée d'être expulsée de son logement contrairement à ce qu'elle allègue ni que son dossier ne serait pas en cours de traitement par les services de la collectivité au regard de sa déclaration d'accident du travail à domicile dans le cadre du télétravail, à supposer son rétablissement à plein traitement fondé. Enfin, si elle fait valoir son état de santé, il est constant que la pathologie dont elle se prévaut est chronique et dure depuis plusieurs dizaines d'années selon le propre certificat de son médecin traitant. Dès lors, la condition d'urgence caractérisée justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions précédemment rappelées ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en ce compris, et en tout état de cause, sur les conclusions présentées au titre des dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée, pour information, à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, T. Sorin La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2203839_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
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